Chers auditeurs, Bonjour,
Je suis Angèle MAZARIN, Avocate au barreau de Toulouse, et j’exerce au sein de mon cabinet de Blagnac, principalement en droit de l’immobilier, de la construction et de l’urbanisme.
A travers cette chronique, au fil de la loi, je suis ravie de partager avec vous divers aspects du droit qui touchent à notre quotidien.
Aujourd’hui, nous allons parler des garanties légales qui peuvent être mobilisées dans le cadre de la responsabilité des constructeurs, et plus spécifiquement de la garantie décennale.

Tout d’abord, on parle de responsabilité des constructeurs mais qui sont ces constructeurs ? C’est l’article 1792-1 du code civil qui prévoit :
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage
Toutes ces personnes sont donc tenues des différentes garanties légales prévues par le code civil, et notamment de la garantie décennale régie par l’article 1792 du code civil selon lequel :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 ajoute :
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’absence de définition légale ces éléments d’équipement pouvant fonder la responsabilité décennale, sont usuellement définis comme des produits finis installés sans transformation (pompe à chaleur, chaudière, poêle à bois, insert…), par opposition aux éléments constitutifs, qui correspondent à des matières premières que les entrepreneurs transforment sur les chantiers (acier, ciment…).

Il peut s’agir par exemple d’insert, d’une chambre froide ou encore de canalisation de chauffage.
La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit c’est-à-dire indépendante de toute faute du constructeur.
Les critères que l’on appelle communément de gravité décennale doivent être réunis c’est-à-dire que le dommage constaté doit soit compromettre la solidité de l’ouvrage, soit le rendre impropre à sa destination.
Les désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage sont incontestablement les plus graves, dans la mesure où ils mettent en péril la pérennité de l’ouvrage. Sont par exemple constitutives d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, des fissurations importantes, constituant une atteinte à l’étanchéité de la couverture d’un ouvrage.
De même, un désordre consistant en un affaissement de plancher, dû à un défaut de chape, est susceptible de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et donc, d’engager la responsabilité décennale du constructeur concerné.
L’impropriété à destination est quant à elle déterminée en fonction de la finalité de l’ouvrage affecté de désordres. Par exemple, le caractère exigu de la rampe d’accès à des garages inaccessibles à des véhicules de dimension standard, rend l’ouvrage impropre à sa destination. Un autre exemple est celui de désordres qui compromettent l’esthétique et l’habitabilité d’une résidence hôtelière de « haut standing », ou l’insuffisance de chauffage d’un immeuble.
Attention, la mise en jeu de la responsabilité décennale suppose que le désordre constaté n’était pas apparent lors de la réception.
En effet, la réception sans réserve de désordres apparents prive le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage de toute possibilité d’exercer efficacement une action en responsabilité contre les constructeurs. Un désordre réservé, c’est-à-dire mentionné sur le procès-verbal de réception, ne pourra être réparé qu’au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ces notions feront l’objet d’une prochaine chronique.
La responsabilité décennale peut, comme son nom le suggère, être engagée par le maître de l’ouvrage pendant un délai de dix à compter de la réception. A l’issue de ce délai, il ne sera plus possible d’actionner cette garantie.
Attention, seule une assignation en justice interrompt ce délai de prescription.
Il est donc primordial, dès les premiers signes d’apparition d’un désordre, de consulter un avocat afin d’engager l’action avant l’expiration du délai, et ainsi, éviter la forclusion.
J’espère que cette chronique aura répondu à vos interrogations sur le sujet ; vous pouvez me poser vos questions via le formulaire de contact de mon site internet https://www.mazarin.avocat.fr/ ou en me téléphonant au 05.82.95.29.10.
Je vous souhaite de passer une excellente journée et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique au fil de la loi !